Réserve (nationale) de chasse et de faune sauvage
Espaces d'application
Objectifs
Procédures
Actualisation / Evaluation
Effets juridiques
Données chiffrées
Exemples
Les différents acteurs et leur implication
Pour aller plus loin
Espaces d'application
-
Ensemble du territoire national
Objectifs
- Les réserves de chasse et de faune sauvage (RCFS) ont vocation à :
- protéger les populations d'oiseaux migrateurs conformément aux engagements internationaux ;
- assurer la protection des milieux naturels indispensables à la sauvegarde d'espèces menacées ;
- favoriser la mise au point d'outils de gestion des espèces de faune sauvage et de leurs habitats ;
- contribuer au développement durable de la chasse au sein des territoires ruraux.
- Peuvent être constituées en réserves nationales de chasse et de faune sauvage (RNCFS), les réserves de chasse et de faune sauvage présentant une importance particulière :
- soit en fonction des études scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont poursuivies ;
- soit parce qu'elles abritent des espèces dont les effectifs sont en voie de diminution sur tout ou partie du territoire national ou des espèces présentant des qualités remarquables ;
- soit en raison de leur étendue.
Procédures
TEXTES DE REFERENCE
- Article L. 422-27 du code de l'environnement
- Articles R. 422-82 à R. 422-94-1 du code de l'environnement
- Arrêté du 13 décembre 2006 relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage (NOR: DEVN0700005A, JORF 10/02/2007 )
ACTE JURIDIQUE D'INSTITUTION
- Arrêté préfectoral (art. R. 422.82 c. env.)
- En Corse, délibération de l'Assemblée de Corse (art. L. 422-27)
- Pour les réserves nationales de chasse et de faune sauvage : arrêté du ministre chargé de la chasse. Pour les réserves s'étendant en zone de chasse maritime, l'arrêté est pris conjointement avec le ministre chargé de la mer (art. R.422.93 c. env.).
PROCEDURE
1. Réserves de chasse et de faune sauvage (RCFS)
- Les réserves de chasse et de faune sauvage sont créées à l'initiative :
- soit du détenteur du droit de chasse,
- soit, pour conforter des actions d'intérêt général, de la fédération départementale ou interdépartementale de chasseurs (art. L. 422-27 c. env.).
1.1. Création à l'initiative du détenteur du droit de chasse
- La demande du détenteur du droit de chasse comporte :
- L'accord du propriétaire, si et seulement si, d'autres droits que le droit de chasse sont réglementés par la mise en réserve (art.1er de l'arrêté du 13 décembre 2006) ;
- un plan de situation au 1/25 000ème accompagné des plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;
- Une note précisant les mesures envisagées pour prévenir les dommages aux activités humaines, favoriser la protection de la faune sauvage et de ses habitats et maintenir les équilibres biologiques (art. 1er de l'arrêté du 13 décembre 2006) ;
- Le préfet statue après consultation pour avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale de chasseurs (art. 3 arrêté précité).
- L'arrêté fixe, outre les limites de la réserve (un plan de situation est annexé à l'arrêté), la réglementation qui y est applicable (art. 4 arrêté précité)
- Si le préfet refuse l'institution de la réserve de chasse, il doit le faire par arrêté motivé (art. R.422.83).
- Les associations communales de chasse agréée (ACCA) et associations intercommunales de chasse agréées (AICA), détentrices du droit de chasse, sont tenues de constituer une ou plusieurs réserves de chasse communales ou intercommunales. La superficie minimale de ces réserves est d'un dixième de la superficie totale du territoire de l'association (art. L.422-23 c. env.).
1.2. Création à l'initiative d'une fédération départementale ou interdépartementale de chasseurs
- Cette initiative est subordonnée à la nécessité de « conforter des actions d'intérêt général » (art. L. 422-27 c. env.).
- La demande présentée par la fédération est faite en autant d'exemplaires qu'il y a de propriétaires et de détenteurs de droit de chasse, plus deux pour le préfet et le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
- Elle comprend (art. R. 422-83 c. env.) :
- Une note présentant les motifs d'intérêt général fondant l'institution de la réserve,
- Un plan de situation au 1/25 000ème accompagné des plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;
- Une note précisant la nature des mesures envisagées pour permettre la protection des habitats et le maintien des équilibres biologiques ainsi que pour assurer la tranquillité du gibier et pour prévenir les dommages aux activités humaines ;
- La liste des propriétaires et des détenteurs de droits de chasse à l'intérieur de la réserve projetée ;
- Une proposition d'indemnisation par la fédération lorsque la décision de mise en réserve est susceptible de causer un préjudice certain, grave et spécial aux propriétaires et détenteurs de droit de chasse.
- Le préfet consulte les propriétaires et détenteurs de droits de chasse par courrier recommandé avec AR. A défaut de signifier leur opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception du courrier, les avis sont réputés favorables à l'institution de la réserve, même si celle-ci réglemente d'autres droits que le droit de chasse (art. 2 de l'arrêté précité).
- Le préfet institue la réserve par arrêté motivé, après avis du directeur départemental de l'agriculture (art. 3 de l'arrêté précité).
- L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et adressé aux maires concernés qui en certifient l'affichage pendant un mois. Il est notifié au détenteur du droit de chasse, au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et, lorsque que des droits autres que le droit de chasse sont réglementés, aux propriétaires concernés (art. 5 de l'arrêté précité).
2. Réserves nationales de chasse de faune sauvage (RNCFS)
- L'initiative de la transformation d'une RCFS en réserve nationale de chasse et de faune sauvage est subordonnée aux conditions posées par l'art. R. 422-92 du c. env. (énumérées supra).
- Elle appartient soit à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) après avis de la Fédération nationale des chasseurs, soit à un établissement public assurant la gestion de la RCFS préexistante, après avis de l'ONCFS et de la Fédération nationale des chasseurs.
- La demande comprend (art. 9 de l'arrêté précité) :
- Les motifs justifiant la constitution de la réserve en réserve nationale ;
- Le programme de gestion ;
- Les capacités techniques et financières de l'organisme gestionnaire ;
- Un budget prévisionnel pluriannuel ;
- Les pouvoirs et les responsabilités de gestion dont est investi l'organisme et qui comprennent notamment la détention du droit de chasse, la délégation du droit de destruction des animaux nuisibles et les règles de prise en charge des dommages du fait de la réserve.
Actualisation / Evaluation
- Les textes n'imposent pas de révision ou d'actualisation régulière des réserves (nationales) de chasse et de faune sauvage.
- Toutefois, lorsque les réserves sont constituées en réseau, le coordinateur est tenu de présenter un rapport d'activités à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage pour les réseaux départementaux de RCFS (art. R. 422-85 c. env.) ; au ministre chargé de la chasse pour les RNCFS (art. R. 422-94-1 c. env.).
- La suppression d'une RCFS peut résulter :
- à tout moment, d'une décision préfectorale fondée sur un motif d'intérêt général,
- à des périodes déterminées à l'article R. 422-84 du code de l'environnement, d'une demande du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs adressée au préfet par courrier recommandé avec AR, deux mois avant les échéances prévues par cet article.
- La suppression d'une RNCFS est liée soit à la disparition des motifs ayant présidé à leur constitution, soit lorsque les garanties de sa gestion ne sont plus assurées (art. 13 arrêté du 13/12/2006 précité).
- La suppression d'une réserve fait l'objet de la même publicité que celle prévue pour son institution.
Effets juridiques
1. Réglementation applicable dans les RCFS et RNCFS
- Dispositions relatives aux espèces gibier chassables, et aux espèces classées nuisibles :
- Dans les RCFS et RNCFS, tout acte de chasse est en principe interdit.
- Cependant, l'arrêté d'institution de la réserve prévoit l'exécution d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion cynégétique lorsque celui-ci est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvo-cynégétiques. Les conditions d'exécution de ce plan doivent être compatibles avec la protection du gibier et la préservation de sa tranquillité.
- Son exécution doit être autorisée chaque année, soit par l'arrêté attributif du plan de chasse ou par l'arrêté approuvant le plan de gestion cynégétique (art. R. 422-86 c. env.).
- Des captures de gibier à des fins scientifiques peuvent être autorisées à l'intérieur de la réserve (art. R. 422-87 c. env.).
- La destruction des animaux nuisibles peut avoir lieu à l'intérieur de la réserve. Le préfet fixe, dans l'arrêté d'institution de la réserve, la période de l'année durant laquelle la destruction d'animaux nuisibles peut avoir lieu et les restrictions nécessaires pour assurer la protection du gibier et la préservation de sa tranquillité (art. R. 422-88 c. env.).
- Le fait de chasser en infraction à la réglementation en vigueur dans les réserves de chasse et de faune sauvage constitue une contravention de 5ème classe (art. R. 428-1 c. env.), c’est-à-dire une des infractions contraventionnelles les plus graves susceptibles d'être sanctionnées d'une amende maximum de 1 500 € (cf. CA Toulouse, 3ème ch.,10/04/2006, dossier 05/01181, voir aussi C. Cass 25/01/2011, n° C1100527).
- Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier :
- L'accès des piétons à l'exception du propriétaire et de ses ayants droit et l'exercice de certaines activités (accès véhicules, introduction animaux domestiques …) peuvent être interdites ou réglementées (cf. art. R. 422-89 c. env.).
- Il en est de même pour certaines pratiques agricoles (écobuage, épandage de produits antiparasitaires, destruction des haies (art. R. 422-91 c. env.).
- L'arrêté peut prévoir la restauration de biotopes lorsque ceux-ci sont nécessaires « à l'alimentation, à la reproduction, à la tranquillité ou à la survie du gibier » (art. R. 422-90 c. env.).
- Le fait de contrevenir aux dispositions réglementaires prises pour favoriser la protection du gibier et le repeuplement au sein des RCFS et RNCFS constitue une contravention de 4ème classe (art. R. 428-6 c. env.)
2. Dispositions applicables aux RCFS
- Les ACCA ou AICA sont tenues de faire assurer la garde de leur territoire par un ou plusieurs gardes particuliers, renforçant ainsi le respect des RCFS (art. R. 422-68 c. env.).
- Des panneaux matérialisant la RCFS sont apposés aux points d'accès publics à la réserve (art. 6 de l'arrêté du 13 décembre 2006).
- Des réseaux départementaux de réserves peuvent être créés ; leur coordination est assurée par les fédérations de chasseurs. L'organisation de ces réseaux est fixée par le schéma départemental de gestion cynégétique (art. L. 422-7 et R.422-85 c. env.).
3. Gestion des RNCFS
- Les RNCFS sont gérées par l'ONCFS ou tout autre établissement public sur la base d'un programme ayant notamment pour objet (art. R. 422-94 du c. env.) :
- La protection d'espèces de la faune sauvage et de leurs habitats;
- La réalisation d'études scientifiques et techniques;
- La mise au point de modèles de gestion cynégétique et de gestion des habitats de la faune sauvage;
- La formation des personnels spécialisés:
- L'information du public;
- La capture, à des fins de repeuplement, d'espèces appartenant à la faune sauvage.
- Cette gestion s'effectue dans les conditions fixées par l'arrêté du 13 décembre 2006 qui prévoit :
- L'institution d'un comité directeur de la réserve présidé par le préfet et comprenant notamment les directeurs de l'ONCFS, de l'ONF, des présidents de fédérations de chasseurs, des représentants de collectivités territoriales. Ce comité a une fonction exclusivement consultative .
- La nomination d'un directeur par le préfet, sur proposition de l'organisme gestionnaire de la réserve. Le directeur détient le pouvoir de gestion de la réserve dans les conditions de l'arrêté constitutif de celle-ci. A ce titre, il prépare le programme annuel des actions à entreprendre et les propositions de financement afférentes. Par ailleurs, les captures de gibier sont effectuées à sa demande ; il tient un état de ces captures et en rend compte au comité directeur.
- Les RNCFS sont organisées en un réseau national sous la la responsabilité et la coordination de l'ONCFS et de la fédération nationale des chasseurs (art. L. 422-27 c. env.). L'objectif de « constituer des territoires de références » (art. R. 422-94-1 c. env.). L'ONCFS remet annuellement au ministre chargé de la chasse un rapport qui rend compte des actions du réseau en matière de protection de la faune sauvage et de ses habitats et de maintien des équilibres biologiques.
Données chiffrées
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Il existe 12000 réserves de chasse et de faune sauvage représentent, pour une surface de 2 500 000 hectares.
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Il existe 9 réserves nationales de chasse et de faune sauvage représentent, pour une surface totale de 31 700 hectares.
Exemples
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La réserve nationale de chasse et de faune sauvage d'Orlu (Pyrénées ariégeoises et catalanes) couvre 150 hectares de haute montagne.
Les différents acteurs et leur implication
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L'essentiel des réserves de chasse et de faune sauvage sont celles qui sont instituées dans les associations communales de chasse agréées.
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C'est au préfet que revient la décision de créer ou non la réserve, quel que soit le cas de figure.
Pour aller plus loin
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Les réserves de chasse et de faune sauvage : des origines aux statuts actuels (fiche juridique ONCFS) : http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/file/juridique_synthese/FS278_reserves_statuts.pdf
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Carte des réserves (nationales) de chasse et de faune sauvage (INPN) : http://inpn.mnhn.fr/programme/espaces-proteges/reserves-nationales-de-chasse-et-faune-sauvage